TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE SIGNÉ À ROME LE 25 MARS 1957 VERSION CONSOLIDÉE
CINQUIÈME PARTIE LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ TITRE I DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES CHAPITRE 1 LES INSTITUTIONS SECTION 3 LA COMMISSION
Art. 214 (ex-article 158)
1. Les membres de la Commission sont nommés, pour une durée de cinq ans, selon la procédure visée au paragraphe 2, sous réserve, le cas échéant, de l'article 201.
Leur mandat est renouvelable.
2. Les gouvernements des États membres désignent d'un commun accord la personnalité qu'ils envisagent de nommer président de la Commission; cette désignation est approuvée par le Parlement européen.
Les gouvernements des États membres, d'un commun accord avec le président désigné, désignent les autres personnalités qu'ils envisagent de nommer membres de la Commission.
Le président et les autres membres de la Commission ainsi désignés sont soumis, en tant que collège, à un vote d'approbation par le Parlement européen. Après l'approbation du Parlement européen, le président et les autres membres de la Commission sont nommés, d'un commun accord, par les gouvernements des États membres.