TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE SIGNÉ À ROME LE 25 MARS 1957 VERSION CONSOLIDÉE
CINQUIÈME PARTIE LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ TITRE I DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES CHAPITRE 1 LES INSTITUTIONS SECTION 2 LE CONSEIL
Art. 205 (ex-article 148)
1. Sauf dispositions contraires du présent traité, les délibérations du Conseil sont acquises à la majorité des membres qui le composent.
2. Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération suivante:
Belgique
5
Danemark
3
Allemagne
10
Grèce
5
Espagne
8
France
10
Irlande
3
Italie
10
Luxembourg
2
Pays-Bas
5
Autriche
4
Portugal
5
Finlande
3
Suède
4
Royaume-Uni
10
Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins:
— soixante-deux voix lorsque, en vertu du présent traité, elles doivent être prises sur proposition de la Commission,
— soixante-deux voix exprimant le vote favorable d'au moins dix membres dans les autres cas.
3. Les abstentions des membres présents ou représentés ne font pas obstacle à l'adoption des délibérations du Conseil qui requièrent l'unanimité.