TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE SIGNÉ À ROME LE 25 MARS 1957 VERSION CONSOLIDÉE
CINQUIÈME PARTIE LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ TITRE I DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES CHAPITRE 1 LES INSTITUTIONS SECTION 1 LE PARLEMENT EUROPÉEN
Art. 200 (ex-article 143)
Le Parlement européen procède, en séance publique, à la discussion du rapport général annuel qui lui est soumis par la Commission.