TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE SIGNÉ À ROME LE 25 MARS 1957 VERSION CONSOLIDÉE
CINQUIÈME PARTIE LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ TITRE I DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES CHAPITRE 1 LES INSTITUTIONS SECTION 1 LE PARLEMENT EUROPÉEN
Art. 197 (ex-article 140)
Le Parlement européen désigne parmi ses membres son président et son bureau.
Les membres de la Commission peuvent assister à toutes les séances et sont entendus au nom de celle-ci sur leur demande.
La Commission répond oralement ou par écrit aux questions qui lui sont posées par le Parlement européen ou par ses membres.
Le Conseil est entendu par le Parlement européen dans les conditions qu'il arrête dans son règlement intérieur.