TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE SIGNÉ À ROME LE 25 MARS 1957 VERSION CONSOLIDÉE
TROISIÈME PARTIE — LES POLITIQUES DE LA COMMUNAUTÉ - TITRE XI (EX-TITRE VIII) POLITIQUE SOCIALE, ÉDUCATION, FORMATION PROFESSIONNELLE ET JEUNESSE CHAPITRE I DISPOSITIONS SOCIALES
Art. 139 (ex-article 118 B)
1. Le dialogue entre partenaires sociaux au niveau communautaire peut conduire, si ces derniers le souhaitent, à des relations conventionnelles, y compris des accords.
2. La mise en œuvre des accords conclus au niveau communautaire intervient soit selon les procédures et pratiques propres aux partenaires sociaux et aux États membres, soit, dans les matières relevant de l'article 137, à la demande conjointe des parties signataires, par une décision du Conseil sur proposition de la Commission.
Le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf lorsque l'accord en question contient une ou plusieurs dispositions relatives à l'un des domaines visés à l'article 137, paragraphe 3, auquel cas il statue à l'unanimité.