TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE SIGNÉ À ROME LE 25 MARS 1957 VERSION CONSOLIDÉE
TROISIÈME PARTIE — LES POLITIQUES DE LA COMMUNAUTÉ - TITRE VII (EX-TITRE VI) LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE CHAPITRE 4 DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 117 (ex-article 109 F)
1. Dès le début de la deuxième phase, un Institut monétaire européen, ci-après dénommé «IME», est institué et exerce ses tâches; il a la personnalité juridique et est dirigé et géré par un conseil composé d'un président et des gouverneurs des banques centrales nationales, dont l'un est vice-président.
Le président est nommé d'un commun accord par les gouvernements des États membres au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, sur recommandation du conseil de l'IME et après consultation du Parlement européen et du Conseil. Le président est choisi parmi des personnes dont l'autorité et l'expérience professionnelle dans le domaine monétaire ou bancaire sont reconnues. Le président de l'IME doit être ressortissant d'un État membre. Le conseil de l'IME nomme le vice-président.
Les statuts de l'IME figurent dans un protocole annexé au présent traité.
2. L'IME:
— renforce la coopération entre les banques centrales nationales;
— renforce la coordination des politiques monétaires des États membres en vue d'assurer la stabilité des prix;
— supervise le fonctionnement du système monétaire européen;
— procède à des consultations sur des questions qui relèvent de la compétence des banques centrales nationales et affectent la stabilité des établissements et marchés financiers;
— reprend les fonctions jusqu'alors assumées par le Fonds européen de coopération monétaire, qui est dissous; les modalités de dissolution sont fixées dans les statuts de l'IME;
— facilite l'utilisation de l'Écu et surveille son développement, y compris le bon fonctionnement du système de compensation en Écus.
3. En vue de préparer la troisième phase, l'IME:
— prépare les instruments et les procédures nécessaires à l'application de la politique monétaire unique au cours de la troisième phase;
— encourage l'harmonisation, si besoin est, des règles et pratiques régissant la collecte, l'établissement et la diffusion des statistiques dans le domaine relevant de sa compétence;
— élabore les règles des opérations à entreprendre par les banques centrales nationales dans le cadre du SEBC;
— encourage l'efficacité des paiements transfrontaliers;
— supervise la préparation technique des billets de banque libellés en Écus.
Pour le 31 décembre 1996 au plus tard, l'IME précise le cadre réglementaire, organisationnel et logistique dont le SEBC a besoin pour accomplir ses tâches lors de la troisième phase. Ce cadre est soumis pour décision à la BCE à la date de sa mise en place.
4. L'IME, statuant à la majorité des deux tiers des membres de son conseil, peut:
— formuler des avis ou des recommandations sur l'orientation générale de la politique monétaire et de la politique de change ainsi que sur les mesures y afférentes prises dans chaque État membre;
— soumettre des avis ou des recommandations aux gouvernements et au Conseil sur les politiques susceptibles d'affecter la situation monétaire interne ou externe dans la Communauté et, notamment, le fonctionnement du système monétaire européen;
— adresser des recommandations aux autorités monétaires des États membres sur la conduite de leur politique monétaire.
5. L'IME peut décider à l'unanimité de rendre publics ses avis et ses recommandations.
6. L'IME est consulté par le Conseil sur tout acte communautaire proposé dans le domaine relevant de sa compétence.
Dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de l'IME, celui-ci est consulté par les autorités des États membres sur tout projet de disposition réglementaire dans le domaine relevant de sa compétence.
7. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de l'IME, peut confier à l'IME d'autres tâches pour la préparation de la troisième phase.
8. Dans les cas où le présent traité attribue un rôle consultatif à la BCE, les références à la BCE sont considérées comme faisant référence à l'IME avant l'établissement de la BCE.
9. Au cours de la deuxième phase, le terme «BCE» figurant aux articles 230, 232, 233, 234, 237 et 288 est considéré comme faisant référence à l'IME.