TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE SIGNÉ À ROME LE 25 MARS 1957 VERSION CONSOLIDÉE
TROISIÈME PARTIE — LES POLITIQUES DE LA COMMUNAUTÉ - TITRE VII (EX-TITRE VI) LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE CHAPITRE 2 LA POLITIQUE MONÉTAIRE
Art. 110 (ex-article 108 A)
1. Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées au SEBC, la BCE, conformément au présent traité et selon les conditions fixées dans les statuts du SEBC:
— arrête des règlements dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des missions définies à l'article 3.1, premier tiret, aux articles 19.1, 22 ou 25.2 des statuts du SEBC, ainsi que dans les cas qui sont prévus dans les actes du Conseil visés à l'article 107, paragraphe 6;
— prend les décisions nécessaires à l'accomplissement des missions confiées au SEBC en vertu du présent traité et des statuts du SEBC;
— émet des recommandations et des avis.
2. Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre.
Les recommandations et les avis ne lient pas.
La décision est obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires qu'elle désigne.
Les articles 253, 254 et 256 sont applicables aux règlements et aux décisions adoptés par la BCE.
La BCE peut décider de publier ses décisions, recommandations et avis.
3. Dans les limites et selon les conditions arrêtées par le Conseil conformément à la procédure prévue à l'article 107, paragraphe 6, la BCE est habilitée à infliger aux entreprises des amendes et des astreintes en cas de non-respect de ses règlements et de ses décisions.