LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TITRE XII DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES.
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Les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l'article 34, conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé.
(Art. 75 avec ses modifications depuis son origine - abonnés)