LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TITRE V DES RAPPORTS ENTRE LE GOUVERNEMENT ET LE PARLEMENT
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Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes.
Le projet ou la proposition ne peut, en première lecture, être soumis à la délibération et au vote des assemblées qu'à l'expiration des délais fixés au troisième alinéa de l'article 42. Toutefois, si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l'article 45, le projet ou la proposition ne peut être soumis à la délibération de la première assemblée saisie avant l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt.
La procédure de l'article 45 est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l'Assemblée Nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres.
Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après la déclaration par le Conseil Constitutionnel de leur conformité à la Constitution.
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Aux termes de l'art. 46 II de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, l'entrée en vigueur des modifications apportées au présent article par la loi constitutionnelle est fixée au 1er mars 2009.
(Art. 46 avec ses modifications depuis son origine - abonnés)