LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958


TITRE V DES RAPPORTS ENTRE LE GOUVERNEMENT ET LE PARLEMENT


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S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38, le Gouvernement ou le président de l'assemblée saisie peut opposer l'irrecevabilité.

En cas de désaccord entre le Gouvernement et le Président de l'assemblée intéressée, le Conseil Constitutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de huit jours.

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Aux termes de l'art. 46 II de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, l'entrée en vigueur des modifications apportées au présent article par la loi constitutionnelle est fixée au 1er mars 2009.


(Art. 41 avec ses modifications depuis son origine - abonnés)