LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958


TITRE V DES RAPPORTS ENTRE LE GOUVERNEMENT ET LE PARLEMENT


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Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'Etat. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil Constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.


(Art. 37 avec ses modifications depuis son origine - abonnés)