LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TITRE V DES RAPPORTS ENTRE LE GOUVERNEMENT ET LE PARLEMENT
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Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique.
Sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour les propositions de résolution dont le Gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu'elles contiennent des injonctions à son égard. »
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Aux termes de l'art. 46 I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, les conditions d'entrée en vigueur des modifications apportées par cette loi constitutionnelle à une liste d'articles dont celui-ci seront fixées par les lois et les lois organiques nécessaires à leur application.
(Art. 34-1 avec ses modifications depuis son origine - abonnés)