LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958


TITRE IV LE PARLEMENT


précédent ART. 33 suivant


Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.

Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier Ministre ou d'un dixième de ses membres.


(Art. 33 avec ses modifications depuis son origine - abonnés)