LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TITRE IV LE PARLEMENT
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Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.
Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier Ministre ou d'un dixième de ses membres.
(Art. 33 avec ses modifications depuis son origine - abonnés)