LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TITRE II LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
précédent ART. 18 suivant
Le Président de la République communique avec les deux assemblées du Parlement par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.
Il peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait l'objet d'aucun vote.
Hors session, les assemblées parlementaires sont réunies spécialement à cet effet.
(Art. 18 avec ses modifications depuis son origine - abonnés)