LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TITRE II LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
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Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ces articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.
(Art. 10 avec ses modifications depuis son origine - abonnés)